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Moniteur d'auto-école

Réglementation de la loi sur les moniteurs d'auto-école - FAHRLG

  • § 2 Conditions du permis de moniteur de conduite

    (1) Le permis d'enseigner la conduite est délivré si

    1. le candidat est âgé de 21 ans révolus

    2. le candidat est apte mentalement et physiquement

    3. le candidat est compétent sur le plan professionnel et pédagogique,

    4. qu'il n'existe pas de faits à l'encontre du candidat qui pourraient le rendre peu fiable pour la profession de moniteur d'auto-école,

    5. le candidat possède au moins un diplôme de formation professionnelle dans un métier d'apprentissage reconnu ou une formation préalable équivalente,

    6. le candidat est en possession du permis de conduire de la catégorie pour laquelle le permis d'enseigner la conduite doit être délivré,

    7. le candidat est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B depuis au moins trois ans et, si le permis d'enseigner la conduite doit également être délivré pour la catégorie A, CE ou DE, il est également titulaire d'un permis de conduire de catégorie A2, CE ou D depuis deux ans dans chaque cas,

    8. le candidat a suivi une formation de moniteur d'auto-école conformément à l'article 7 au cours des trois dernières années précédant la délivrance du permis de conduire,

    9. le candidat a réussi un examen conformément à l'article 8 et

    10. le candidat possède les connaissances de la langue allemande nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.

    Le candidat n'est pas digne de confiance au sens de la première phrase, point 4, notamment s'il a gravement et de manière répétée manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des règlements juridiques adoptés sur la base de cette loi.

    (2) Il n'est pas nécessaire d'être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie CE ou D depuis deux ans si le candidat au permis d'enseigner la conduite de la catégorie CE ou D a conduit des véhicules à moteur de la catégorie demandée pendant six mois à titre d'activité principale - en tant que membre de l'armée fédérale, de la police fédérale ou de la police - ou s'il a suivi une formation complémentaire de 60 heures de conduite à 45 minutes sur de tels véhicules dans une auto-école après avoir obtenu le permis de conduire.

  • § 4 Demande d'autorisation d'enseigner la conduite

    (1) Dans sa demande de permis d'enseigner la conduite, le candidat indique pour quelle catégorie de permis d'enseigner la conduite il souhaite obtenir le permis d'enseigner. La demande doit être accompagnée

    1) une preuve officielle du lieu et du jour de naissance

    2. un CV,

    3. un certificat ou un avis attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées des candidats au permis de conduire de catégorie C1 et une attestation ou un certificat attestant que le candidat remplit les conditions d'acuité visuelle exigées des candidats au permis de conduire de catégorie C, datant de moins d'un an au moment de la demande,

    4. une copie du permis de conduire par carte délivré après le 1er janvier 1999 ; elle doit être certifiée officiellement si le permis de conduire n'est pas présenté pour inspection,

    5. une preuve de la formation préalable requise par l'article 2, paragraphe 1, première phrase, point 5,

    6. une attestation du centre de formation des moniteurs d'auto-école officiellement reconnu, indiquant la durée de la formation dispensée conformément à l'article 7,

    7. en plus de la demande de délivrance du permis d'enseigner la conduite de la catégorie BE, une attestation de l'auto-école de formation sur la durée de la formation effectuée conformément au § 7.

    (2) La preuve visée au paragraphe 1, deuxième phrase, point 3, peut également être apportée par un permis de conduire avec les catégories de permis de conduire des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE en cours de validité et obtenues après le 31 décembre 1998. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième phrase, point 3, également en liaison avec la première phrase, l'autorité compétente en vertu du droit du Land peut exiger l'avis d'un organisme d'évaluation de l'aptitude à la conduite officiellement reconnu concernant son aptitude mentale ou physique, dans la mesure où il existe un soupçon raisonnable que des défauts d'aptitude mentale ou physique peuvent exister.

    (3) Le candidat doit en outre présenter un certificat de bonne conduite au sens de l'article 30a, paragraphe 1, point 1, de la loi fédérale sur le registre central, conformément à l'article 30, paragraphe 5, de la loi fédérale sur le registre central, qui ne doit pas dater de plus de trois mois.

    (4) Pour vérifier les conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, point 4, l'autorité compétente en vertu du droit du Land doit obtenir, aux frais du candidat, un renseignement du registre d'aptitude à la conduite. Les attestations visées au paragraphe 1, deuxième phrase, points 6 et 7, qui se rapportent à la formation visée à l'article 7, doivent être fournies après la fin de la formation.

Les demandes doivent être déposées au bureau des permis de conduire sur rendez-vous.

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