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Changement de nom

Le changement de droit public du nom de famille et du prénom d'une personne est en principe régi par le droit de l'État dont elle est ressortissante (droit national). Les autorités relevant du champ d'application de la loi sur la modification des noms de famille et des prénoms (NamÄndG) ne peuvent donc modifier que le nom de famille et le prénom d'un Allemand. L'article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne détermine qui est allemand.

Les autorités entrant dans le champ d'application de cette loi peuvent également utiliser le nom de famille et le prénom de la personne concernée.

a) un apatride ayant son domicile ou sa résidence habituelle,
b) un étranger apatride ayant sa résidence habituelle,
ou c) un réfugié étranger ou une personne bénéficiant du droit d'asile, ou
d) un réfugié contingenté.

sur le territoire national.

Dans tous les autres cas, le changement de nom (nom de famille ou prénom) de droit public des ressortissants étrangers ne peut être effectué que par les autorités de leur État d'origine.

Les autorités ou les tribunaux étrangers ne peuvent pas modifier le nom d'un Allemand avec effet sur le champ d'application de la loi sur le changement de nom. Cela s'applique également si l'Allemand a son domicile ou sa résidence habituelle dans l'État concerné. Les changements de nom décidés malgré tout ne sont pas reconnus dans le domaine juridique allemand tant que la personne concernée est allemande.

Toutefois, par dérogation, les autorités d'un État partie à la Convention du 4 septembre 1958 relative à l'altération des noms de famille et des prénoms peuvent changer le nom d'un Allemand si la personne concernée possède également la nationalité de l'État dont l'autorité change le nom. Cette convention est actuellement en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Espagne et la Turquie.

La demande de changement de nom de famille ou de prénom doit être faite par écrit auprès du bureau d'état civil compétent (AllgZustVO-KomLSA § 1 alinéa 1 n° 15 lettre A en liaison avec § 2 n° 7 ). Le bureau d'état civil territorialement compétent est celui dans la circonscription duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle ou dans laquelle il a résidé en dernier lieu.

Le nom (nom de famille ou prénom) n'est modifié que sur demande et uniquement dans la forme demandée. Pour une personne ayant une capacité juridique limitée ou incapable, la demande doit être faite par le représentant légal ; un tuteur ou un curateur doit obtenir l'autorisation du tribunal des tutelles. Si la personne ayant une capacité juridique limitée a atteint l'âge de 16 ans, le tribunal des tutelles l'entend sur sa demande. Cette audition est organisée d'office.

Le droit du nom est réglementé de manière complète et - en principe - exhaustive par les dispositions correspondantes du droit civil. Le changement de nom en droit public sert à éliminer des inconvénients dans des cas particuliers. Il a un caractère expressément exceptionnel. En conséquence, il convient de vérifier en priorité si l'objectif recherché ne peut pas être atteint par une déclaration de création de nom selon le droit civil ou par une décision du tribunal des tutelles.

Si le nom d'un ressortissant allemand a été modifié à l'étranger pour adopter une forme étrangère, le nom d'origine peut être rétabli pour la personne concernée et ses descendants par le biais d'un changement de nom. Il convient tout d'abord de vérifier si le changement de nom à l'étranger est effectif au sens de la loi. Si ce n'est pas le cas, aucun changement de nom n'est nécessaire ; le nom d'origine peut être déclaré au registre de l'état civil (par exemple en créant un livret de famille). Votre agent administratif compétent
se fera un plaisir de vous informer sur les détails à ce sujet.

  • Changement et détermination des noms de famille

    Un nom de famille ne peut être modifié que si une raison importante justifie ce changement.
    Il y a motif valable lorsque l'intérêt légitime du demandeur à changer de nom l'emporte sur les intérêts légitimes contraires d'autres parties concernées et sur les principes relatifs au nom de famille énoncés dans les dispositions légales, parmi lesquels figurent également la fonction sociale du nom et l'intérêt public à conserver le nom traditionnel.
    Étant donné que le nom de famille n'est en principe pas à la libre disposition de la personne qui le porte, un changement de nom n'est par exemple pas envisageable s'il est uniquement motivé par le fait que le nom actuel ne plaît pas à la personne qui le porte ou qu'un autre nom est plus mélodieux ou a un effet plus fort sur les tiers. Le nom de famille étant un élément d'identification important, il existe un intérêt public à conserver le nom traditionnel. La demande ne doit être acceptée que s'il n'y a aucune objection au changement de nom de famille du point de vue de l'identification future. Le choix du nouveau nom de famille appartient en premier lieu au demandeur. Il n'existe toutefois aucun droit à un nom de famille particulier.

    Le nouveau nom de famille doit être adapté à l'usage en tant que nom de famille. Il ne doit pas porter en lui le germe de nouvelles difficultés, par exemple ne pas être un nom collectif. Un nom de fantaisie ne peut être accordé comme nom de famille que si sa sonorité et son orthographe le rendent apte à servir de nom de famille pour les membres de la famille. Les formations de noms qui, en raison de leur longueur, pourraient entraîner des difficultés dans l'usage quotidien, par exemple des abréviations, sont également à éviter. Le nouveau nom de famille ne doit pas donner une fausse impression des liens familiaux. Les sentiments et intérêts présumés des autres porteurs du nom de famille souhaité doivent être pris en compte, même si ces derniers n'ont aucun droit légal à ce que le cercle des porteurs de ce nom ne soit pas élargi par un changement de nom. Un nom de famille qui a déjà reçu une signification de la part d'anciens porteurs, par exemple dans le domaine historique, littéraire ou politique, ne doit généralement pas être accordé. Le nom de naissance d'un époux qui n'est pas devenu le nom matrimonial ou le nom de famille d'un ancêtre peut par exemple être accordé comme nouveau nom de famille. En outre, la formation d'un nouveau nom de famille rappelant l'ancien nom peut être envisagée, notamment en cas de changement de nom dans une langue étrangère.

    Dans le cas d'un changement visant à éliminer des difficultés d'orthographe ou de prononciation d'un nom de famille, il suffit généralement de modifier l'orthographe du nom. Dans le cas d'un changement de nom de famille visant à éliminer un risque de confusion ou dans le cas d'un nom collectif, il est également possible d'ajouter un élément distinctif au nom de famille existant.

  • Changement de prénom

    Les prénoms ne peuvent être modifiés que si une raison importante justifie leur changement. Lors
    d'une demande de changement de prénom, il convient de respecter les dispositions relatives au changement de nom de famille, étant entendu que l'intérêt public à conserver les prénoms actuels est moins important.
    Les prénoms des enfants âgés de plus d'un an et de moins de seize ans ne peuvent être modifiés que pour des raisons graves, dans l'intérêt de l'enfant. Lors
    de la prononciation de l'adoption, le tribunal des tutelles peut modifier les prénoms d'un enfant si cela est nécessaire pour des raisons graves, dans l'intérêt de l'enfant (article 1757, paragraphe 2, du Code civil allemand).
    Si le tribunal des tutelles a rejeté l'existence de raisons sérieuses et a donc refusé le changement de prénoms, un changement de prénoms en vertu de la loi sur le changement de nom pour des raisons liées à l'adoption n'est pas non plus envisageable. Les
    prénoms choisies ne doivent pas être choisies parmi des termes choquants ou qui, par nature, ne sont pas des prénoms. Les noms de famille ne peuvent pas non plus être choisis comme prénoms, sauf exceptions prévues par la tradition locale. Plusieurs prénoms peuvent être combinés en un seul prénom ; de même, l'utilisation d'une forme abrégée courante d'un prénom comme prénom indépendant est autorisée. Seuls les prénoms masculins sont autorisés pour les personnes de sexe masculin et seuls les prénoms féminins sont autorisés pour les personnes de sexe féminin. Seul le prénom « Maria » peut être attribué à des personnes de sexe masculin en plus d'un ou plusieurs prénoms masculins.
    L'orthographe des prénoms est régie par les règles générales de l'orthographe, sauf si, malgré les instructions, une orthographe différente est exigée.

  • Frais, durée de la procédure

    La procédure de changement de nom est payante. Les frais administratifs varient de 2,50 à 1.022,00 EUR pour un changement de nom de famille et de 2,50 à 255,00 EUR pour un changement de prénom. Si la demande est rejetée ou retirée, les frais administratifs habituels sont généralement de 1/10 à 1/2. Il convient de noter qu'en raison de la participation de différentes autorités à la procédure, le délai moyen de traitement peut être supérieur à trois mois, mais qu'il faut s'attendre à un délai beaucoup plus long selon les cas.

  • Documents

    Vous pouvez obtenir un aperçu des documents personnels à fournir auprès du bureau d'état civil compétent.

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